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Constitution de Bélériss

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1Constitution de Bélériss Empty Constitution de Bélériss Mer 19 Fév - 20:42

mamadou

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Zombie


Constitution de Bélériss


Nous, le Peuple de Bélériss, en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour Bélériss.


Article I

Section 1

Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués à un Conseil de Bélériss, qui sera composé d'un Conseil supérieur et d'une Chambre des représentants.

Section 2

La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux mille soleils par le peuple des différentes conscriptions; dans chaque Conscriptions les électeurs devront répondre aux conditions requises pour être électeur à l'assemblée la plus nombreuse de la législature de cet Conscription.
Nul ne pourra être représentant s'il n'est citoyen Bélérois depuis vingt soleils et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans la Conscription où il doit être élu.
Les représentants seront répartis entre les différentes Conscriptions qui pourront faire partie de cette Union, proportionnellement au nombre de leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d'années déterminé, mais à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt, trois cinquièmes de toutes les autres personnes. Le recensement sera effectué dans les trois mille soleils qui suivront la première réunion du Conseil, et ensuite tous les dix mille soleils, de la manière qui sera fixée par la loi. Le nombre des représentants n'excédera pas un pour trente mille habitants, mais chaque Circonscriptions aura au moins un représentant : jusqu'à ce que le recensement soit effectué.
Lorsque des vacances se produiront dans la représentation d'une Circonscription, le pouvoir exécutif de cet Circonscription fera procéder à des élections pour y pourvoir.
La Chambre des représentants choisira son président et les autres membres de son bureau, et elle détiendra seule le pouvoir de mise en accusation devant le Conseil supérieur.

Section 3

Le Conseil supérieur de Bélériss sera composé de trois conseillé pour la cité, et un par territoires, et chaque conseillé disposera d'une voix.
Si des vacances se produisent, par démission ou autrement, le pouvoir exécutif de ces territoires peuvent procéder à des nominations temporaires jusqu'à la nomination définitive, qui pourvoira alors à ces vacances.
Nul ne pourra être conseillé s'il n'est pas depuis cent soleils citoyens de Bélériss et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans le territoire pour lequel il est élu.
L’un des trois conseillé de la cité de Bélériss sera président du Conseil supérieur, mais n'aura pas de droit de vote, à moins d'égal partage des voix du Conseil.
Le Conseil choisira le président temporaire, en cas d'absence d’un des conseillé de la cité de Bélériss.

Section 4

L'époque, le lieu et la procédure des élections des représentants seront déterminés dans chaque circonscription par sa législature.
Le Conseil se réunira au moins une fois par cinq mille soleils.

Section 5

Chaque Chambre sera juge de l'élection de ses membres, du nombre de voix qu'ils ont obtenues et de leur éligibilité ; la majorité, dans chaque Chambre, sera nécessaire pour que les délibérations soient valables ; mais un nombre inférieur pourra ajourner la séance de jour en jour et pourra être autorisé à exiger la présence des membres absents par tels moyens et sous telles pénalités que la Chambre pourra décider.
Chaque Chambre peut établir son règlement, prendre des sanctions contre ses membres pour conduite contraire au bon ordre et, à la majorité des deux tiers, prononcer l'expulsion de l'un d'entre eux, mis a par les conseillers de la cité de Bélériss
Chaque Chambre tiendra un procès-verbal de ses débats et le publiera de temps à autre, à l'exception des parties qui lui sembleraient requérir le secret ; les votes pour et les votes contre des membres de chacune des Chambres sur une question quelconque seront, à la demande d'un cinquième des membres présents, consignés dans le procès-verbal.
Aucune des deux Chambres ne pourra, durant une session du Conseil supérieur et sans le consentement de l'autre Chambre, s'ajourner pour plus de trois jours, ni se transporter en aucun autre lieu que celui où les deux Chambres siégeront.

Section 6

Toutes les propositions de loi comportant la levée d'impôts émaneront du Conseil supérieur ; mais la chambre des représentants pourra proposer ou accepter des amendements à y apporter comme aux autres projets de loi.
Tout projet de loi adopté par la Chambre des représentants et par le Conseil supérieur devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis aux Conseillés de la cité de Bélériss. Si ceci l'approuve, ils le signeront ; sinon il le renverront, avec leurs objections, à la Chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in extenso dans son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet. Si, après ce nouvel examen, le projet de loi réunit en sa faveur les voix des deux tiers des membres de cette Chambre, il sera transmis, avec les objections qui l'accompagnaient, à l'autre Chambre, qui l'examinera également de nouveau, et, si les deux tiers des membres de celle-ci l'approuvent, il aura force de loi. En pareil cas, les votes des deux Chambres seront acquis par oui et par non, et les noms des membres votant pour et contre le projet seront portés au procès-verbal de chaque Chambre respectivement. Tout projet non renvoyé par les conseillers de la cité dans les dix jours (dimanche non compris) qui suivront sa soumission, deviendra loi comme si les conseillers de la cité l'avait signé, à moins que le Conseil n'ait, par son ajournement, rendu le renvoi impossible ; auquel cas le projet n'acquerra pas force de loi.
Tous ordres, résolutions ou votes, pour l'adoption desquels l'accord du Conseil supérieur et de la Chambre des représentants peut être nécessaire (sauf en matière d'ajournement), seront représentés aux conseillés de la cité de Bélériss, et, avant de devenir exécutoires, approuvés par eux, ou, en cas de dissentiment de leurs part, adoptés de nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des représentants, conformément aux règles et sous les réserves prescrites pour les projets de loi.

Section 7


Le Conseil aura le pouvoir :
• De lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale de la cité de Bélériss ; mais les dits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue de Bélériss ;
• De faire des emprunts sur le crédit des Bélériss ;
• De réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers Territoires, et avec les tribus voisine ;
• D'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue de Bélériss ;
• De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
• D'assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours à  Bélériss ;
• D'établir des bureaux et des routes de postes ;
• De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ;
• De constituer des tribunaux inférieurs à la Cour suprême ;
• De définir et punir les pirateries et crimes commis en haute mer et les atteintes à la loi des nations ;
• De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
• De lever et d'entretenir des armées, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
• De créer et d'entretenir une marine de guerre ;
• D'établir des règlements pour le commandement et la discipline des forces de terre et de mer ;
• De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de Bélériss, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
• De pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et au commandement de telle partie d'icelle qui serait employée au service de Bélériss, en réservant aux Territoires respectivement la nomination des officiers et l'autorité nécessaire pour instruire la milice selon les règles de discipline prescrites par le Conseil ;
• D'exercer le droit exclusif de cession de terrain pour l'érection de forts, dépôts, arsenaux, chantiers navals et autres constructions nécessaires ;
• Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement de Bélériss ou à l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.


Section 8

Le privilège de l'ordonnance d'habeas corpus ne pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d'invasion, où la sécurité publique pourrait l'exiger.
Aucun décret de culpabilité, ou aucune loi rétroactive ne sera promulgué.
Nulle capitation ni autre taxe directe ne sera levée, si ce n'est proportionnellement au recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné.
Ni taxes, ni droits ne seront levés sur les articles exportés d'un Territoire quelconque.
Aucune préférence ne sera accordée par un règlement commercial ou fiscal aux ports d'un Territoire sur ceux d'un autre ; et nul navire à destination ou en provenance d'un Territoire ne sera assujetti à des formalités ou des droits d'entrée, de sortie ou de douane dans un autre.
Aucun titre de noblesse ne sera conféré par Bélériss, et aucune personne qui tiendra d'eux une charge de profit ou de confiance ne pourra, sans le consentement du Conseil, accepter des présents, émoluments, charges ou titres quelconques, d'un roi, prince ou État étranger.

Section 9

Aucun Territoire ne pourra être partie à un traité ou une alliance ou à une Confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles ; battre monnaie ; émettre du papier-monnaie, donner cours légal, pour le paiement de dettes, à autre chose que la monnaie d'or ou d'argent ; promulguer aucun décret de confiscation, aucune loi rétroactive ou qui porterait atteinte aux obligations résultant de contrats ; ni conférer des titres de noblesse.
Aucun Territoire ne pourra, sans le consentement du Conseil, lever des impôts ou des droits sur les importations ou les exportations autres que ceux qui seront absolument nécessaires pour l'exécution de ses lois d'inspection, et le produit net de tous les droits ou impôts levés par un Territoire sur les importations ou les exportations sera affecté à l'usage du Trésor de Bélériss ; et toutes ces lois seront soumises à la révision ou au contrôle du Conseil.
Aucun Territoire ne pourra, sans le consentement du Conseil, lever des droits de tonnage, entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure des accords ou des pactes avec un autre Territoire ou une puissance étrangère, ni entrer en guerre, à moins qu'il ne soit effectivement envahi ou en danger trop imminent pour permettre le moindre délai.

Article II

Section 1

Le pouvoir exécutif sera conféré à un conseillé de la cité de Bélériss. Ils resteront en fonction pendant une période indéterminé.
Nul ne pourra être conseillers de la cité s'il n'est pas héréditaire du titre par maximum deux générations. Aux quel cas il n’y a pas de successeur, le titre sera élut, et seul un citoyen majeur peut pourvoir au titre.
L’élection aura lieu vingt soleils après l’annonce de non succession, et n ne pourra être décalé de plus de dix soleils.
En cas de mort ou de démission des conseillers de la cité de Bélériss, ou de leurs incapacités d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de leurs charges, ceux-ci seront dévolus aux conseillés supérieurs. Ils seront aptes à remplir ladite fonction jusqu'à cessation d'incapacité ou des conseillers de la cité de Béléris.
Avant d'entrer en fonctions, les conseillers de la cité de Bélériss prêteront serment ou prononceront l'affirmation qui suit :
« Je jure (ou affirme) solennellement de remplir fidèlement les fonctions de conseillers de la cité de Bélériss et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution de Bélériss. »

Section 2

Les conseillers de la cité seront commandant en chef de l'armée et de la marine de Bélériss, et de la milice des divers Territoires quand celle-ci sera appelée au service actif de Bélériss. Ils pourront exiger l'opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge. Ils auront le pouvoir d'accorder des sursis et des grâces pour crimes contre Bélériss, sauf dans les cas d’impeachment.
Ils auront le pouvoir de signer des traités avec ou sans le consentement du Conseil.

Section 3

Les conseillers de la cité auront le droit de convoquer le Conseil, quand les circonstances y prêteront.

Section 4

Les fonctionnaires civils de Bélériss seront destitués de leurs fonctions sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.

Article III

Section 1

Le pouvoir judiciaire de Bélériss sera conféré à une Cour suprême et à toutes cours inférieures dont le Conseil pourra de temps à autre ordonner l'institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu'ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonctions.

Section 2

Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois de Bélériss, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls ; à tous les cas relevant de l'Amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends auxquels Bélériss seront partie ; aux différends entre deux ou plusieurs Territoires, entre un Territoire et les citoyens d'un autre, entre citoyens de différents Territoires, entre citoyens d'un même Territoire revendiquant des terres en vertu de concessions d'autres Territoires, entre un Territoire ou ses citoyens et des Territoires, citoyens ou sujets étrangers.
Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux auxquels un Territoire sera partie, la Cour suprême aura juridiction de première instance. Dans tous les autres cas mentionnés précédemment, elle aura juridiction d'appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Conseil aura établis.
Tous les crimes, sauf dans les cas d'« impeachment », seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans le Territoire où lesdits crimes auront été commis, et, quand ils ne l'auront été dans aucun, en tel lieu ou place que le Conseil aura fixé par une loi.

Section 3

Le crime de trahison envers Bélériss ne consistera que dans l'acte de faire la guerre contre eux, ou de se ranger du côté de leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n'est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique.
Le Conseil aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune condamnation de ce chef n'entraînera ni mort civile, ni confiscation de biens, sauf pendant la vie du condamné.

Article IV

Section 1

Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque Territoires, aux actes publics, minutes et procès-verbaux judiciaires de tous les autres Territoires. Et le Consei pourra, par des lois générales, prescrire la manière dont la validité de ces actes, minutes et procès-verbaux sera établie, ainsi que leurs effets.

Section 2

Les citoyens de chaque Territoires auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les divers Teritoires.
Toute personne qui, accusée, dans un Territoires, de trahison, félonie ou autre crime, se sera dérobée à la justice par la fuite et sera trouvée dans un autre Territoires, devra, sur la demande de l'autorité exécutive du Territoire d'où elle aura fui, être livrée pour être ramenée dans le Territoire ayant juridiction sur le crime.
Une personne qui, tenue à un service ou travail dans un Territoire en vertu des lois y existant, s'échapperait dans un autre, ne sera libérée de ce service ou travail en vertu d'aucune loi ou réglementation de cet autre Territoire, mais sera livrée sur la revendication de la partie à laquelle le service ou travail pourra être dû.

Section 3

De nouveaux Territoires peuvent être admis par le Conseil ; mais aucun nouveaux Territoire ne sera formé ou érigé sur les espaces soumis à la juridiction d'un autre Territoire, ni aucun Territoire formé par la jonction de deux ou de plusieurs Territoires, ou parties de Territoire, sans le consentement des législatures des Territoires intéressés, aussi bien que du Conseil.
Le Conseil aura le pouvoir de disposer de l’espace ou de toute autre propriété appartenant à Bélériss, et de faire à leur égard toutes lois et tous règlements nécessaires ; et aucune disposition de la présente Constitution ne sera interprétée de manière à préjudicier aux revendications de Bélériss ou d'un Territoire particulier.

Section 4

Bélériss garantira à chaque Territoire une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.

Article V

Le Conseil, quand les deux tiers des deux Chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ou, sur la demande des législatures des deux tiers des Territoires, convoquera une convention pour en proposer ; dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme faisant partie intégrante de la présente Constitution, lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des Territoires, ou par des conventions dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Conseil. Sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l'année mil huit cent huit ne puisse en aucune façon affecter la première et la quatrième clause de la neuvième section de l'Article premier, et qu'aucun Territoires ne soit, sans son consentement, privé de l'égalité de suffrage.

Article VI

Toutes dettes contractées et tous engagements pris avant l'adoption de la présente Constitution seront aussi valides à l'encontre de Bélériss dans le cadre de la présente Constitution qu'ils l'étaient dans le cadre de la Confédération.
La présente Constitution, ainsi que les lois de Bélériss qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité de Bélériss, seront la loi suprême du pays ; et les juges dans chaque État seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'un quelconque des États.
Les conseillers supérieur et représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des Territoires et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant de Bélériss que des divers Territoires, seront tenus par serment ou affirmation de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité de Bélériss.

Article VII

La ratification des conventions des Territoires et de la cité sera suffisante pour l'établissement de la présente Constitution entre les Territoires qui l'auront ainsi ratifiée.

2Constitution de Bélériss Empty Re: Constitution de Bélériss Ven 13 Juin - 21:11

mamadou

mamadou
Zombie

Moi, Mamadou, conseiller supérieur de la cité insulaire de bélériss, en vertu des pouvoirs qui me son conférés, j’annule la présente constitution de bélériss.
Celle-ci devenant inerte en vue de la nouvelle constitution régissant l’ordre de la cité insulaire.

Mamadou, chef de bélériss

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